Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation in Cassation Appeal Regarding Social Assistance Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's ruling that upheld a partial debt remittance concerning overpaid social assistance benefits and a denied full debt remission. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because it was not filed through a mandated attorney representing clients before the Council of State, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally requested to do so, rendering the appeal inadmissible pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice concerning mandatory representation for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation in Cassation Appeal Regarding Social Assistance Overpayment Remission: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because it was not filed through a mandated attorney representing clients before the Council of State, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally requested to do so, rendering the appeal inadmissible pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice concerning mandatory representation for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main dispositive action.
This provision is the basis for the President of the Chamber deciding by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of an attorney, which applies here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Martinique, d'une part, ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juillet 2020 à janvier 2021, laissant à sa charge la somme de 2 121,72 euros, et, d'autre part, lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 853,32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de février 2022 à mai 2022. Par une ordonnance n° 2400161 du 8 avril 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24BX01014 du 2 juillet 2024, enregistrée le 4 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2024 du président du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 8 juillet 2024, notifié le 2 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juillet 2024, notifié le 2 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber