Legislator Jurisprudence & Législation
495685 ECLI:FR:CESEC:2024:495685.20240710 Généré par l'IA

Election Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 495685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the annulment of the results from the first round of the legislative elections held on June 30 and July 7, 2024, which was registered with the administrative court. The court determined that under the Constitution, the Constitutional Council exclusively has jurisdiction to rule on disputes concerning the regularity of the election of deputies and senators, meaning the administrative court manifestly lacks competence to hear the case, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, 2° du code de justice administrative; Election Challenge Jurisdiction Dispute: The court determined that under the Constitution, the Constitutional Council exclusively has jurisdiction to rule on disputes concerning the regularity of the election of deputies and senators, meaning the administrative court manifestly lacks competence to hear the case, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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résultat électoral juridiction constitutionnelle élection parlementaire compétence législative recours en annulation en droit de l'Union nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main dispositive order rejects the request.

Article R. 122-12, 2° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President of the Administrative Litigation Section to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat les résultats du premier tour des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la constitution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ".

3. M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, d'annuler les résultats du premier tour des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Elle doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

La secrétaire du contentieux

Valérie VELLA