City of Paris Social Assistance Overpayment Remission Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the City of Paris granting only a partial remission of a debt arising from an overpayment of social assistance benefits, following a lower administrative court's judgment that both refused the requested level of remission and declined jurisdiction over the specific percentage range sought. The reviewing court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellant failed to retain representation by a mandated counsel before the high administrative court, a requirement explicitly noted in the notification of the decision under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; City of Paris Social Assistance Overpayment Remission Appeal Dismissal: The reviewing court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellant failed to retain representation by a mandated counsel before the high administrative court, a requirement explicitly noted in the notification of the decision under appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible or based on no serious ground, as per the required admission procedure for cassation appeals.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish that representation by a lawyer before the Council of State is mandatory for this type of appeal.
Cited as the basis on which the Council of State can reject the appeal without prior regularization when mandatory representation was mentioned in the notification of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la maire de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 10 098,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2021 à mai 2023, laissant à sa charge la somme de 5 049,45 euros. Par un jugement n° 2321993 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit accordé la remise gracieuse de sa dette entre 50 % et 75 % du montant initial et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber