Legislator Jurisprudence & Législation
495672 ECLI:FR:CECHS:2025:495672.20250522 Généré par l'IA

Ministerial Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Compulsion

Numéro de cause 495672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A ministerial appeal sought the annulment of an administrative court of appeals' decision which had overturned a lower court's ruling, thereby validating a request to compel a mayor to issue a building permit that had initially been refused. The court accepted the minister's subsequent, unqualified withdrawal of the appeal, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant article of the administrative justice code, as the matter no longer presented an issue beyond that assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministerial Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Compulsion: The court accepted the minister's subsequent, unqualified withdrawal of the appeal, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant article of the administrative justice code, as the matter no longer presented an issue beyond that assessment.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la requête ministre de la justice retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the appeal by the Minister.

Article 2

The court rejected the applicant's conclusions for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected application for costs made by the respondent party (SERIP).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société SERIP a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons avec piscine et garage sur son terrain situé au lieu-dit La Beaumette à Sainte Maxime, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 4 août 2022. Par un jugement n° 2202392 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande

Par un arrêt n° 23MA02337 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société SERIP, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, l'arrêté du maire de Sainte-Maxime du 21 juin 2022 et la décision portant rejet de son recours gracieux et, enfin, enjoint au maire de Sainte Maxime de délivrer à la société SERIP le permis de construire demandé dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet et 3 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la société SERIP conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'arrêt attaqué et de règlement de l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit à son appel et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire au droit aux conclusions présentées par la société SERIP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SERIP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société SERIP.

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Maxime.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

N°495672