Applicant's Appeal Regarding Legal Aid Decree and Denial Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decree concerning legal aid and a decision by a legal aid office to deny assistance for a minor contravention, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible; specifically, the claim against the decree was rejected because it was filed after the statutory appeal deadline, and the challenge to the legal aid office's decision was rejected because, under the relevant law, that decision, having been upheld by a delegated magistrate of the Court of Appeal, was no longer subject to further recourse before the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Applicant's Appeal Regarding Legal Aid Decree and Denial Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122 7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the rejection of the requests as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et, d'autre part, la décision du 13 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et, d'autre part, la décision du 13 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122 7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
2. La demande de M. B tendant à l'annulation du décret du 28 décembre 2020 a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris :
3. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ".
4. En vertu de ces dispositions, la décision prise sur une demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris peut être déférée au président de la cour d'appel de Paris, qui statue alors sans recours. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 4 juin 2024, le magistrat délégué de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B au motif que cette aide n'est pas prévue par les textes pour un majeur prévenu pour une contravention de 1ère à la 4ème classe. La décision attaquée, par suite, en application des dispositions précitées, n'est susceptible d'aucun recours.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de la décision du 13 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA