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495644 ECLI:FR:CECHS:2024:495644.20240912 Généré par l'IA

State Council v. Individual (Residence Permit Annulment Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 495644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative decisions refusing them a residence permit, which claims were dismissed by the Administrative Tribunal and subsequently by the President of the Administrative Court of Appeal in Bordeaux through an order. The State Council, reviewing the appeal against this order, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by an attorney mandated to appear before the State Council, an obligation explicitly noted in the notification of the decision being contested, thus leading to the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; State Council v. Individual (Residence Permit Annulment Appeal Inadmissibility): The State Council, reviewing the appeal against this order, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by an attorney mandated to appear before the State Council, an obligation explicitly noted in the notification of the decision being contested, thus leading to the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée obligation étatique notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law, which justifies the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer before the Council of State, the violation of which constitutes the ground for inadmissibility.
Art. R. 822-5 du même code
This article grants the Chamber President the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 612-1 du même code
This article allows the reviewing judge to reject conclusions without prior request for regularization when the obligation for representation has been mentioned.
Article 1er
This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law, which justifies the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer before the Council of State, the violation of which constitutes the ground for inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the Chamber President the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

This article allows the reviewing judge to reject conclusions without prior request for regularization when the obligation for representation has been mentioned.

Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 8 décembre 2020 et 22 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°s 2100456, 2202458 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX01863 du 3 mai 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 2 juillet 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par

délégation :

N. Pelat