Legislator Jurisprudence & Législation
495636 ECLI:FR:CECHS:2024:495636.20241105 Généré par l'IA

Company v. Prefect (Police Assistance for Eviction)

Numéro de cause 495636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review, asking the administrative tribunal to compel the prefect to provide police assistance to evict unauthorized occupants from property, but the lower court's summary judgment judge denied the request. The company appealed to the highest administrative court, arguing the denial mischaracterized the evidence regarding the urgency required for relief under administrative justice code provisions. The appellate court ruled that the asserted ground for appeal, concerning the supposed mischaracterization of urgency, was manifestly insufficient to warrant admission of the appeal, thereby rejecting the appeal by order pursuant to the relevant procedural provisions for appeals against first and last resort summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Company v. Prefect (Police Assistance for Eviction): The company appealed to the highest administrative court, arguing the denial mischaracterized the evidence regarding the urgency required for relief under administrative justice code provisions. The appellate court ruled that the asserted ground for appeal, concerning the supposed mischaracterization of urgency, was manifestly insufficient to warrant admission of the appeal, thereby rejecting the appeal by order pursuant to the relevant procedural provisions for appeals against first and last resort summary decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation contrôle juridictionnel préfet de police motif de révision décisions incidentes assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

The appeal was declared inadmissible based on this article concerning appeals against orders issued under Book V (referring to the summary proceedings).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was not explicitly cited in the final orders, therefore it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Immopierres a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer le concours de la force publique aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre de locaux situés rue Beaufils à la Courneuve. Par une ordonnance n° 2408367 du 19 juin 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immopierres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, la société Immopierres soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la société ne justifie pas de circonstances particulières pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Immopierres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immopierres.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras