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495632 ECLI:FR:CECHS:2024:495632.20240917 Généré par l'IA

Appeal Regarding Administrative Penalty Liquidation Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 495632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the liquidation of an administrative penalty related to the enforcement of an order compelling the State to provide accommodation following the refusal by a mediation commission, after prior successful liquidations and rejections of subsequent claims by lower courts. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through an attorney mandated before the Council of State, which is mandatory for such appeals under the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Appeal Regarding Administrative Penalty Liquidation Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through an attorney mandated before the Council of State, which is mandatory for such appeals under the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté exécution administrative liquidation de faillite classement définitif de la procédure retrait de la décision administrative assistance administrative fiscale

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article contains the final order (dispositive) stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5
This article is cited in the reasoning to explain the basis for the decision not to admit the appeal due to lack of representation by counsel, which is the ground for the final order.
Article R. 612-1
This article is cited in the reasoning to justify the procedure followed (invitation to regularize) which led to the final non-admission order.
Article R. 821-3
This article is cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation which was not met, leading to the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order (dispositive) stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5

This article is cited in the reasoning to explain the basis for the decision not to admit the appeal due to lack of representation by counsel, which is the ground for the final order.

Article R. 612-1

This article is cited in the reasoning to justify the procedure followed (invitation to regularize) which led to the final non-admission order.

Article R. 821-3

This article is cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation which was not met, leading to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de procéder à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par semaine de retard prononcée par l'ordonnance n° 2202833 du 9 juin 2022, par laquelle le juge des référés de ce tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de lui attribuer un hébergement et a enjoint au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement. Par une ordonnance n° 2300941 du 9 mars 2023, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 juin 2022 et a prononcé une nouvelle astreinte, fixée à 200 euros par semaine de retard. Par une ordonnance n° 2303452 du 30 juin 2023, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 mars 2023, pour la période du 17 avril au 30 juin 2023. Par une ordonnance n° 2303452 du 26 septembre 2023, le juge des référés a rejeté sa nouvelle demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 juin 2022.

Par un arrêt n° 23LY03625 du 2 juillet 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2023 ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 mars 2023 à compter du 1er juillet 2023.

Par une décision du 22 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 12 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras