Legislator Jurisprudence & Législation
495607 ECLI:FR:CECHS:2024:495607.20241211 Généré par l'IA

Housing Assistance Recovery Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error

Numéro de cause 495607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision which upheld the recovery of overpaid housing assistance, but the Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) dismissed the appeal because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest courts, an obligation that was noted in the lower court's decision notification, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of his request for legal aid and his subsequent appeal against that rejection, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Housing Assistance Recovery Appeal Inadmissibility Due to Procedural Error: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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erreur administrative assistance judiciaire gratuite notification de la décision indigence procédurale non prouvée expulsion d'un logement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underpins the final order.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er
This article explicitly states the dispositive ruling that M. B's appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the president of the chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Article R. 821-3 de ce code
This article specifies the mandatory requirement for legal representation (ministère d'avocat) before the Conseil d'Etat, the procedural basis for the inadmissibility finding.
Article R. 612-1 du même code
This article permits the rejection of an appeal presented without a lawyer when representation is mandatory and compliance was previously notified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the dispositive ruling that M. B's appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underpins the final order.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the president of the chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3 de ce code

This article specifies the mandatory requirement for legal representation (ministère d'avocat) before the Conseil d'Etat, the procedural basis for the inadmissibility finding.

Article R. 612-1 du même code

This article permits the rejection of an appeal presented without a lawyer when representation is mandatory and compliance was previously notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a formé, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 377,38 euros. Par un jugement n° 2202513 du 7 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 9 juillet 2024, notifiée le 16 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 17 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras