Legislator Jurisprudence & Législation
495546 ECLI:FR:CECHS:2024:495546.20241014 Généré par l'IA

Appeal on Remission of Welfare Overpayment Debt Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 495546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental council decision refusing the remission of a debt related to an overpayment of a social welfare benefit, which was upheld by the administrative tribunal; the highest administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to be represented by a lawyer before the Council of State, which is mandatory for such appeals unless explicitly exempted, and the appellant did not regularize the filing after the denial of legal aid, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code; Appeal on Remission of Welfare Overpayment Debt Dismissed for Lack of Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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remise de dette assistance judiciaire gratuite État providence représentation légale procédure de contrôle des aides suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main order disposing of the case by refusing to admit the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code

Cited to justify the President's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited to justify the Council of State's power to reject an appeal summarily if it was not presented by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 8 091,42 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2304063 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 9 juillet 2024, notifiée le 25 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2024, notifiée le 25 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber