Legislator Jurisprudence & Législation
495543 ECLI:FR:CECHS:2024:495543.20241023 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 495543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative decisions refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a departure deadline and destination country, and imposing a one-year reentry ban, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because the appeal to the Council of State, which requires representation by a lawyer specializing in appeals before the highest administrative and judicial courts, was not filed by such an attorney, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Administrative Decision Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal because the appeal to the Council of State, which requires representation by a lawyer specializing in appeals before the highest administrative and judicial courts, was not filed by such an attorney, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union représentation légale assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State, which is the legal basis for the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for cassation appeals, which was not complied with by the appellant.
Art. R. 822-5 du même code
This provision grants the president of the chamber the authority to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State, which is the legal basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This provision establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for cassation appeals, which was not complied with by the appellant.

Art. R. 822-5 du même code

This provision grants the president of the chamber the authority to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300277 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 23LY02373 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 18 juillet 2024, notifiée notifié le 22 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance n° 496456 du 17 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402052, présentée le 17 juillet 2024 a été rejetée par une décision du 18 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 496456, enregistrée le 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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