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495530 ECLI:FR:CESEC:2024:495530.20240712 Généré par l'IA

Applicant v. President of the Litigation Section of the Council of State

Numéro de cause 495530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of three separate orders issued by the President of the Litigation Section of the Council of State, which had previously rejected the applicant's various requests concerning a third-party opposition judgment, a dispute with an employment agency regarding benefit calculation errors, and the rejection of correspondence by a public prosecutor. The court determined that the requests constituted manifest appeals against orders issued by the President of the Litigation Section, which, under the relevant administrative justice code, are not subject to further appeal, leading the Council of State to dismiss the combined applications as manifestly inadmissible without addressing the applicant's request for a constitutional review.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 111-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées; Applicant v. President of the Litigation Section of the Council of State: The court determined that the requests constituted manifest appeals against orders issued by the President of the Litigation Section, which, under the relevant administrative justice code, are not subject to further appeal, leading the Council of State to dismiss the combined applications as manifestly inadmissible without addressing the applicant's request for a constitutional review.

Mots-clés

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état requérant recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative exception d'inconstitutionnalité état tiers autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

This article contains the operative part of the decision, rejecting the appeals.

article R. 122-12 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the initial rejection orders that the current appeals sought to overturn, and implicitly justifies the dismissal based on lack of appealability.

article L. 111-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the decisions of the President of the contentious section of the Council of State are not subject to appeal (which is the main ground for the dismissal of the requests).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 495530, par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance n° 493798 du 4 juin 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté son recours en tierce opposition contre le jugement du 10 avril 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024 et présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A demande, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.

2° Sous le n° 495532, par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance n° 494004 du 4 juin 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à, d'une part, annuler la décision par laquelle l'agence France Travail de Chelles a refusé de rectifier une erreur de calcul concernant ses droits à l'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, enjoindre à France Travail de lui rembourser le manque à percevoir.

3° Sous le n° 495534, par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance n° 493796 du 4 juin 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à annuler les décisions implicites, qui constitueraient des dénis de justice répétitifs, par lesquelles le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté ses courriels des 1er mai, 11 juillet, 20 juillet, 17 août et 8 septembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 495530, 495532, 495534 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.

4. Les requêtes de M. A se présentent comme des pourvois en cassation contre les ordonnances nos 493796, 493798 et 494004 du 4 juin 2024 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, lesquelles ne sont, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, pas susceptibles de tels pourvois. Il s'en suit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le requérant, que les présentes requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées pour ce motif.

ORDONNE

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 12 juillet 2024

Signé : Rémy Schwartz

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

Valéry CERANDON-MERLOT, -2-