Legislator Jurisprudence & Législation
495525 ECLI:FR:CECHS:2025:495525.20250314 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Payment Rendered Moot by Substantive Ruling

Numéro de cause 495525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a provisional payment from the State for inadequate remuneration and moral damages via an emergency judge, who partially granted the request, ordering the State to pay a specific amount with interest. Subsequently, the State appealed this order to the high administrative court. However, the high administrative court determined that a later order from the same lower administrative court had ruled on the substantive claims for the requested damages, rendering the appeal against the prior provisional measure moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Regarding Provisional Payment Rendered Moot by Substantive Ruling: Subsequently, the State appealed this order to the high administrative court. However, the high administrative court determined that a later order from the same lower administrative court had ruled on the substantive claims for the requested damages, rendering the appeal against the prior provisional measure moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the appeal.

Mots-clés

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provision ad litem versement de dommages-intérêts procédure préjudicielle d'urgence état requérant entraide judiciaire civile état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This provision allows the President of a chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (concluding that the appeal is moot).

Art. 1er

This article contains the operative part of the order, stating that there is no longer reason to rule on the conclusions of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 470,71 euros en réparation du préjudice résultant du caractère insuffisant de sa rémunération, ainsi qu'une provision de 200 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation. Par une ordonnance n° 2302364 du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. A une provision de 388,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.

Le pourvoi a été communiqué à M. A qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par ordonnance du 12 septembre 2024, postérieure à l'introduction du pourvoi, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers s'est prononcée sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des sommes de 470,71 et 200 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subi. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a condamné, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Etat à verser à M. A une provision de 388,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. D A.

Fait à Paris, le 14 mars 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain