Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation in Cassation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of two administrative court decisions that rejected their requests for the reinstatement of disability benefits and payment of arrears, ultimately filing an appeal to the highest administrative court; the court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed by a mandated lawyer, as required for cassation appeals against such decisions, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of their request for legal aid, which explicitly mentioned the mandatory representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation in Cassation Proceedings: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Cited to establish the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to dismiss the appeal by order due to the lack of a lawyer.
Cited to confirm the obligation to be represented by a lawyer for this type of appeal.
Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal presented without a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le rétablissement du versement de l'allocation aux adultes handicapés et le paiement des arriérés impayés depuis avril 2021. Par une ordonnance n° 2415681 du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ou d'annuler l'ordonnance n° 2415681 du 14 juin 2024 et de statuer à nouveau sur son litige. Par une ordonnance n° 2416836 du 22 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces ordonnances ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 28 juin 2024, notifiée le 8 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation.
6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juin 2024, notifié le 8 juillet suivant Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber