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495468 ECLI:FR:CECHS:2024:495468.20240917 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Appoint Mandated Counsel

Numéro de cause 495468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative judge's order that upheld the temporary administrative closure of its establishment, issued by the prefect, but the subsequent appeal to the high administrative court was deemed inadmissible because it was not presented by a mandated attorney, and the required regularization following an official invitation was not completed by the deadline. The court reasoned that pursuant to procedural rules requiring representation by specialized counsel for such appeals, the failure to substitute a mandated attorney after being invited to cure the defect rendered the appeal inadmissible and therefore unreceivable for admission proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Appoint Mandated Counsel: The court reasoned that pursuant to procedural rules requiring representation by specialized counsel for such appeals, the failure to substitute a mandated attorney after being invited to cure the defect rendered the appeal inadmissible and therefore unreceivable for admission proceedings.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté décisions incidentes procédure en annulation interdiction de représentation de l'avocat annulation de la décision administrative demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal by the company Nostra Famiglia is not admitted (the final order).

Article R. 822-5 al. 3 du même code

This procedural rule allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Article R. 612-1 du même code

This procedural rule was cited as the basis for inviting the appellant to regularize the defective appeal before deciding on inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Nostra Famiglia a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement. Par une ordonnance n° 2408938 du 21 juin 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nostra Famiglia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de la société Nostra Famiglia, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance, la société Nostra Famiglia n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Nostra Famiglia n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nostra Famiglia.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras