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495452 ECLI:FR:CECHS:2024:495452.20241220 Généré par l'IA

Urban Development Plan Classification Dispute Appeal Dismissal

Numéro de cause 495452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision of the administrative court, which upheld the rejection of their claim seeking the annulment of an intercommunal local urban development plan classifying their parcels in specific zones, and subsequently appealed the administrative court of appeal's rejection of that appeal. The Supreme Court dismissed the appeal for inadmissibility under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice because, after informing the appellant that the decision might be taken under this article for manifest lack of foundation, none of the six submitted grounds of appeal—which alleged errors concerning the appointment of the inquiry commissioner, the reasoning of the inquiry report, compliance with cross-border consultation requirements, the justification for the plan's presentation report, the classification of the parcels, and failure to consider prior case law—were deemed substantial enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R.123-19 du code de l'environnement, article L. 104-7 du code de l'urbanisme, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Urban Development Plan Classification Dispute Appeal Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal for inadmissibility under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice because, after informing the appellant that the decision might be taken under this article for manifest lack of foundation, none of the six submitted grounds of appeal—which alleged errors concerning the appointment of the inquiry commissioner, the reasoning of the inquiry report, compliance with cross-border consultation requirements, the justification for the plan's presentation report, the classification of the parcels, and failure to consider prior case law—were deemed substantial enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif développement urbain qualité pour recourir demande adressée à l'autorité objet du litige cour de droit civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this article because the President of the chamber decided it was manifestly without merit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their request regarding costs, but the dispositive does not order payment under it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territorial, en tant qu'il classe en zone Ap les parcelles cadastrées section AA n°s 1 et 2 et en zone 2AU les parcelles cadastrées section AB n°s 64, 70 et 71 sur le territoire de la commune d'Egat. Par un jugement n° 2002438 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22TL00603 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 9 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de qualification des faits en ce qu'il juge qu'un commissaire-enquêteur a pu être valablement désigné plutôt qu'une commission d'enquête malgré les spécificités de la communauté de communes de Pyrénées-Cerdagne qui comprend dix-neuf communes et qui est située en zone de montagne ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les conclusions du commissaire-enquêteur sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article R.123-19 du code de l'environnement, alors que ce dernier n'a pas donné les motifs personnels de son avis favorable au projet ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, au motif que les maires des communes espagnoles limitrophes ont été invités à plusieurs réunions de travail alors que les autorités compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement sont les communautés autonomes espagnoles ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal est suffisamment motivé ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le classement de ses parcelles en zone agricole ou en zone à urbaniser n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- de méconnaissance de son office et d'erreur de droit en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 131-9 et L. 101-2 du code de l'urbanisme sans tenir compte des motifs et du dispositif de son arrêt n° 22TL00636 du même jour.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras