Legislator Jurisprudence & Législation
495433 ECLI:FR:CECHS:2024:495433.20240731 Généré par l'IA

Appeal Against Revocation of Seasonal Worker Permit Admissibility Decision

Numéro de cause 495433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order that revoked their seasonal worker residence permit, following the administrative judge's rejection of an interim relief request. The reviewing court, applying the rules on the admissibility of appeals, found that the grounds raised by the appellant—alleging an error of law and misinterpretation of evidence regarding the seriousness of doubts on the legality of the revocation decision, and a formal defect in the lower court's order (missing required signatures)—were manifestly unfounded, leading to the decision not to admit the appeal as being patently without merit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Revocation of Seasonal Worker Permit Admissibility Decision: The reviewing court, applying the rules on the admissibility of appeals, found that the grounds raised by the appellant—alleging an error of law and misinterpretation of evidence regarding the seriousness of doubts on the legality of the revocation decision, and a formal defect in the lower court's order (missing required signatures)—were manifestly unfounded, leading to the decision not to admit the appeal as being patently without merit.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation autorisations de séjour erreur administrative recours contre décision de renvoi référé motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed manifestly devoid of merit under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a procédé au retrait de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 2407549 du 10 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Marlange, de la Burgade, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 5 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;

- méconnu les dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, faute pour la minute de son ordonnance de comporter les signatures requises par cet article.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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