Legislator Jurisprudence & Législation
495407 ECLI:FR:CECHS:2025:495407.20250121 Généré par l'IA

Appeal Regarding Moot Student Residence Permit Renewal Refusal Dismissal

Numéro de cause 495407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative judge's order that dismissed their request for the suspension of an implicit refusal by the prefect to renew their multi-year student residence permit and for an order compelling the prefect to reexamine the request. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the appeal seeking annulment of the prior dismissal order had become moot, and therefore, no decision was required on the appeal, nor were costs to be awarded to the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Moot Student Residence Permit Renewal Refusal Dismissal: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the appeal seeking annulment of the prior dismissal order had become moot, and therefore, no decision was required on the appeal, nor were costs to be awarded to the appellant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de séjour recours contre décision de renvoi retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no need to rule on the appeal's conclusions seeking annulment because they have become moot.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The decision to state that there is no need to rule on the appeal is based on the authority granted by this procedural rule concerning appeals becoming moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for costs made by the appellant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the rejection of the request for costs made by the appellant (related to lawyers' fees/legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. Par une ordonnance n° 2400995 du 6 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 juin et 8 juillet 2024, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Rousseau et Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A le titre de séjour demandé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 21 janvier 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain