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495403 ECLI:FR:CECHS:2024:495403.20240821 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Administration (Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliance with Specialized Counsel Requirement)

Numéro de cause 495403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed a lower administrative court's judgment which rejected its request for the discharge of property taxes levied between 2014 and 2022 and for an order compelling the administration to inspect the degraded state of its properties. The high administrative court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible for failing to comply with the mandatory requirement under the code of administrative justice for such appeals to be presented by a lawyer specialized in the high administrative court, a requirement that had been duly noted in the notification of the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article R. 821-3 de ce même code, Article R. 612-1 de ce même code; Real Estate Company v. Administration (Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliance with Specialized Counsel Requirement): The high administrative court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible for failing to comply with the mandatory requirement under the code of administrative justice for such appeals to be presented by a lawyer specialized in the high administrative court, a requirement that had been duly noted in the notification of the decision being challenged.

Mots-clés

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société immobilière conformité administrative fortune immobilière procédure préjudicielle administration de la justice notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article allows the chamber president to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 de ce même code

This article mandates representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for lodging appeals in cassation.

Article R. 612-1 de ce même code

This article specifies the conditions under which an appeal not presented by a required lawyer can be rejected without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Logement Français a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2022 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au 77, rue Jules César à Saint Quentin (Aisne) et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de se rendre sur place pour constater l'état de dégradation des biens dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 2302017 du 16 mai 2024, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Logement Français demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de la société Logement Français ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi ne peut par suite être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Logement Français n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Logement Français.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 21 août 2024

Le président,

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :