Legislator Jurisprudence & Législation
495370 ECLI:FR:CECHS:2024:495370.20241023 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 495370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision, which had rejected an urgent request to compel a departmental director to present specific arguments to a medical council and had also imposed a fine for that initial filing. The higher administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer mandated for such proceedings before the high court, a requirement of which the appellant had been duly notified, and the appeal was not subsequently regularized even after the appellant's request for legal aid had been definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The higher administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by a lawyer mandated for such proceedings before the high court, a requirement of which the appellant had been duly notified, and the appeal was not subsequently regularized even after the appellant's request for legal aid had been definitively rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale qualité pour recourir production de créance licenciement administratif procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for prior admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which, if not met due to a non-serious claim, leads to non-admission.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for lodging appeals, the absence of which makes the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit an appeal that is manifestly inadmissible, such as for failure to use a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

This article allows the judge of cassation to reject conclusions presented in disregard of the obligation for representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord de présenter sa contestation des conclusions du médecin agréé lors de la prochaine séance du conseil médical départemental en formation restreinte, avant le 31 juillet 2024.

Par une ordonnance n° 2405546 du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 4 juillet 2024, notifiée le 30 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 496446 du 17 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401767, présentée le 21 août 2024, a été rejetée par une décision du 4 juillet 2024, notifiée le 30 juillet 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 496446, enregistrée le 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée le 21 septembre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Nadine Pelat

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