Legislator Jurisprudence & Législation
495369 ECLI:FR:CECHS:2024:495369.20240917 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Against Unpaid Leave Order Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 495369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to suspend an order placing them on unpaid leave from a university hospital following the hospital's failure to reclassify them, but the administrative court of first instance rejected this request. On appeal, the higher court determined that the grounds presented—allegations of error of law and distortion of facts concerning the hospital's failure to fulfill its reclassification obligation and the violation of the principle of legal certainty—were manifestly insufficient to establish serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading the court, under the applicable procedural rules for non-admissible appeals against first and last instance decisions, to refuse the admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed Against Unpaid Leave Order Due to Insufficient Grounds: On appeal, the higher court determined that the grounds presented—allegations of error of law and distortion of facts concerning the hospital's failure to fulfill its reclassification obligation and the violation of the principle of legal certainty—were manifestly insufficient to establish serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading the court, under the applicable procedural rules for non-admissible appeals against first and last instance decisions, to refuse the admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé sans solde sécurité juridique violation des règles de procédure principe d'allégation erreur administrative classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the primary order stating the final disposition of the appeal (non-admission).

Article R. 822-5 du même code

This procedural article authorizes the President of the Chamber to rule by order on the non-admission of appeals, which is the basis for the decision announced in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe l'a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois, faute d'avoir pu procéder à son reclassement. Par une ordonnance n° 2400552 du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 30 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du tribunal administratif de la Guadeloupe qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en application de l'article 41-5 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique n'est pas de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras