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495368 ECLI:FR:CECHS:2024:495368.20240926 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 495368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative decision upholding the prefect's refusal to grant a residence permit, an order to leave the territory, and designation of an expulsion country, after the initial administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claims. The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, which is mandatory for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing after notification of this requirement, especially since their request for legal aid, which might have excused this requirement, had also been definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissal for Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, which is mandatory for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing after notification of this requirement, especially since their request for legal aid, which might have excused this requirement, had also been definitively rejected.

Mots-clés

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licenciement administratif conseil juridique mandaté motifs de cassation motif d'expulsion assistance judiciaire gratuite notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis defining when an appeal (pourvoi en cassation) is inadmissible or lacks serious grounds, leading to the non-admission decision.
Art. R. 821-3 du même code
This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for introducing appeals before the Conseil d'Etat, the violation of which renders the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Art. R. 612-1 du même code
This article allows the reviewing judge to reject conclusions presented in breach of mandatory representation without prior regularization request.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
The main operative order declares that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis defining when an appeal (pourvoi en cassation) is inadmissible or lacks serious grounds, leading to the non-admission decision.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the obligation to be represented by a lawyer for introducing appeals before the Conseil d'Etat, the violation of which renders the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 612-1 du même code

This article allows the reviewing judge to reject conclusions presented in breach of mandatory representation without prior regularization request.

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

The main operative order declares that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2215699 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA04857 du 18 juin 2024, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires enregistrés les 23 et 27 juin et 2 août et 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision n° 2401794 du 18 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance n° 496496 du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401794, présentée le 15 juillet 2024, a été rejetée par une décision du 18 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 496496, enregistrée le 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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