Co-ownership Withdrawal of Appeal Against Administrative Closure Order Annulment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application was brought seeking the annulment of an administrative closure order against a business premises, which was initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal following a third-party objection by an individual representing a co-ownership. The co-ownership subsequently appealed this appellate decision to the highest administrative court, but then filed a supplementary motion formally declaring an unequivocal withdrawal of their appeal, leading the court, pursuant to its procedural rules governing such withdrawals before admission of the appeal, to issue an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Co-ownership Withdrawal of Appeal Against Administrative Closure Order Annulment Rejection: The co-ownership subsequently appealed this appellate decision to the highest administrative court, but then filed a supplementary motion formally declaring an unequivocal withdrawal of their appeal, leading the court, pursuant to its procedural rules governing such withdrawals before admission of the appeal, to issue an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the core order.
This provision provides the legal basis for the President of the Chamber to give notice of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Roger Bordat a demandé un tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Entrepôts de l'usine ". Par un jugement n° 2104850 du 1er juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Mme C B, représentant l'indivision A a demandé, par la voie de la tierce opposition, au même tribunal administratif de déclarer nul et non avenu le jugement du 1er juin 2023. Par une ordonnance n° 2309230 du 27 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA04887 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'indivision A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'indivision A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, l'indivision A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de l'indivision A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'indivision A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras