Municipality's Appeal Against Building Permit Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association successfully obtained an order from the administrative tribunal suspending a building permit issued by a municipality for the construction of a alfalfa drying storage facility, prompting the municipality to appeal this decision to the highest administrative court. The court declined to admit the municipality's appeal, reasoning that none of the submitted grounds—alleging misinterpretation of evidence regarding public interest and urgency, error in law by failing to consider the regularizability of an identified defect before ordering suspension, or error in assessing a serious doubt regarding legality based on violation of local planning regulations—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals against first and last instance decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipality's Appeal Against Building Permit Suspension Refused: The court declined to admit the municipality's appeal, reasoning that none of the submitted grounds—alleging misinterpretation of evidence regarding public interest and urgency, error in law by failing to consider the regularizability of an identified defect before ordering suspension, or error in assessing a serious doubt regarding legality based on violation of local planning regulations—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals against first and last instance decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
The court relies on this article to justify its decision not to admit the appeal via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM-62) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Camiers a délivré un permis de construire n° 0620201 23 00005 pour la création d'un bâtiment de stockage pour le séchage de la Luzerne à la société Opale Luz, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2402261 du 6 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné la suspension de l'exécution de ces décisions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 21 juin et 8 juillet 2024, la commune de Camiers demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'association Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la commune de Camiers a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque, la commune de Camiers soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la commune de Camiers et la société Opale Luz ne justifiaient pas d'un intérêt public s'attachant à l'exécution rapide de la construction projetée, ce qui aurait conduit au renversement de la présomption d'urgence prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- d'erreur de droit, en ne recherchant pas si le vice identifié au point 8 de son ordonnance était régularisable avant de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Camiers n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Camiers.
Copie en sera adressée à l'association Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais et à la société Opale Luz.
Fait à Paris, le 23 mai 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain