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495339 ECLI:FR:CECHS:2024:495339.20241023 Généré par l'IA

Disqualification Request Against Besançon Tribunal Dismissed by Council of State Due to Procedural Defect

Numéro de cause 495339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the disqualification or recusal of the administrative tribunal of Besançon in all pending cases concerning him, which led to the case being transferred to the relevant administrative court of appeal, which ultimately rejected the request. The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not filed through a mandatory lawyer specialized in representation before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing despite the rejection of his application for legal aid and subsequent confirmation of that rejection.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code; Disqualification Request Against Besançon Tribunal Dismissed by Council of State Due to Procedural Defect: The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appeal was not filed through a mandatory lawyer specialized in representation before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing despite the rejection of his application for legal aid and subsequent confirmation of that rejection.

Mots-clés

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vice de procédure procédure de récusation état requérant assistance judiciaire gratuite retrait de la demande résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article constitutes the main dispositive act, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeal, the violation of which is the factual basis for the inadmissibility order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article constitutes the main dispositive act, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeal, the violation of which is the factual basis for the inadmissibility order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon le dépaysement, la délocalisation ou la récusation de ce tribunal pour cause de suspicion légitime, en ce qui concerne l'ensemble des affaires le concernant en instance devant ce tribunal. Par une ordonnance n° 2400036 du 17 janvier 2024, corrigée par une ordonnance du 8 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, ainsi que les dossiers des affaires nos 2101781, 2101869, 2102315, 2201008, 2300996 et 2302452.

Par un arrêt n° 24NC00253 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. A.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juin et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 16 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 496920 du 18 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401750, présentée le 20 juin 2024 a été rejetée par une décision du 16 juillet 2024 notifiée le 29 juillet 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 496920, enregistrée le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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