Association v. Electoral Commission (Propaganda Sanctions Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an order from the highest administrative court to impose electoral sanctions on specific candidates for alleged violations of pre-election propaganda prohibitions during the European Parliament elections held on June 8 and 9. The court dismissed the protest as manifestly inadmissible because it failed to include any formal conclusion seeking the annulment of the electoral operations, which is a mandatory requirement for a valid protest under the relevant law governing challenges to the European Parliament elections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Electoral Commission (Propaganda Sanctions Challenge): The court dismissed the protest as manifestly inadmissible because it failed to include any formal conclusion seeking the annulment of the electoral operations, which is a mandatory requirement for a valid protest under the relevant law governing challenges to the European Parliament elections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the protest filed by the B'nai B'rith France association.
The protest was rejected using the simplified procedure stipulated by this article for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association B'nai B'rith France demande au Conseil d'Etat d'infliger à Mmes A B et Mathilde Panot les sanctions prévues par la loi afin de garantir l'équité et la transparence des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen.
Elle soutient que plusieurs candidats ont méconnu les dispositions du code électoral qui interdisent toute propagande électorale à compter de la veille du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article 25 de loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. () ".
3. La protestation de l'association B'nai B'rith France ne contient l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen et ne saurait donc constituer une protestation contre celles-ci au sens des dispositions citées au point 2. Cette protestation étant dès lors manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de l'association B'nai B'rith France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association B'nai B'rith France.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat