Legislator Jurisprudence & Législation
495308 ECLI:FR:CECHS:2024:495308.20240717 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Against Expired Administrative Closure Suspension Denial

Numéro de cause 495308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to suspend a prefectural order imposing a thirty-day administrative closure on its establishment, which the administrative tribunal's emergency judge rejected. The reviewing court determined that since the thirty-day closure, which commenced upon notification on June 6, 2024, had expired on July 6, 2024, the appeal against the initial refusal to suspend the order had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Against Expired Administrative Closure Suspension Denial: The reviewing court determined that since the thirty-day closure, which commenced upon notification on June 6, 2024, had expired on July 6, 2024, the appeal against the initial refusal to suspend the order had become moot, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the request for suspension.

Mots-clés

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notification de la décision annulation de la décision administrative interruption de la prescription fermeture d'entreprise épuisement des voies de recours suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited to justify the decision that the appeal is moot because it became without object before admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs requested by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Mhea a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Pizza Taiba " pour une durée de trente jours à compter de sa notification. Par une ordonnance n° 2407736 du 14 juin 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mhea demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Pizza Taiba " pour une durée de trente jours, à compter de sa notification, a été notifié à la société Mhea le 6 juin 2024. Par suite, cet arrêté a cessé de produire ses effets le 6 juillet 2024. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation de la société Mhea contre l'ordonnance du 14 juin 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé de suspendre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Mhea au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Mhea tendant à la suspension de l'arrêté du 21 mai 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mhea.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras