Legislator Jurisprudence & Législation
495306 ECLI:FR:CECHS:2024:495306.20241010 Généré par l'IA

Hospital Suspension and Vaccine Document Disclosure Appeal Dismissal for Procedural Defect

Numéro de cause 495306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a university hospital's decision suspending them and requested disclosure of documents related to COVID-19 vaccine marketing authorizations and associated medical studies, a claim that was rejected by the administrative tribunal. The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appellant failed to regularize the filing by retaining mandatory representation by an attorney before the high administrative court, despite being formally invited to correct this procedural defect, rendering the appeal inadmissible and thus unadmitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension and Vaccine Document Disclosure Appeal Dismissal for Procedural Defect: The Council of State dismissed the subsequent appeal because the appellant failed to regularize the filing by retaining mandatory representation by an attorney before the high administrative court, despite being formally invited to correct this procedural defect, rendering the appeal inadmissible and thus unadmitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif vice de procédure hôpitaux universitaires suspension de la prestation d'assurance production de créance responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Cited by the President of the Chamber as the basis for deciding not to admit the appeal due to the lack of representation by a specialized lawyer.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the order, relating to the requirement to invite the appellant to regularize the appeal following an curable inadmissibility.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order refusing the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui communiquer les demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des vaccins contre la covid-19 et les études médicales y afférentes. Par une ordonnance n° 2105584 du 28 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL02158 du 18 juin 2024, enregistrée le 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 11 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras