Legislator Jurisprudence & Législation
495297 ECLI:FR:CECHS:2025:495297.20250205 Généré par l'IA

Appeal Against Summary Rejection of Hospital Director Suspension Annulment Dismissed

Numéro de cause 495297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a hospital director's decision suspending her from duty, a request initially rejected by the administrative tribunal in a summary order, which was subsequently appealed to the administrative court, whose referral led to the present Supreme Court review. The court determined, based on relevant procedural code articles, that the appeal against the lower court's order—which was itself a summary rejection order—was manifestly without merit because none of the complex arguments raised, including claims of procedural irregularity, errors of law regarding competency and rights violations, and insufficient reasoning concerning post accommodation and fundamental freedoms, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Against Summary Rejection of Hospital Director Suspension Annulment Dismissed: The court determined, based on relevant procedural code articles, that the appeal against the lower court's order—which was itself a summary rejection order—was manifestly without merit because none of the complex arguments raised, including claims of procedural irregularity, errors of law regarding competency and rights violations, and insufficient reasoning concerning post accommodation and fundamental freedoms, were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de garanties procédurales annulation du congé erreur administrative révocation du sursis examen sur le fond décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2106027 du 25 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This order formally declares the appeal inadmissible, which implies the application of the procedural rule for inadmissibility or non-admission.
Article R. 822-5 du même code
This provision is cited in the reasoning section explaining the conditions under which the President can refuse to admit the appeal by order (non-admission for appeals against decisions based on Article R. 222-1 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order formally declares the appeal inadmissible, which implies the application of the procedural rule for inadmissibility or non-admission.

Article R. 822-5 du même code

This provision is cited in the reasoning section explaining the conditions under which the President can refuse to admit the appeal by order (non-admission for appeals against decisions based on Article R. 222-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2106027 du 25 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL02732 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 22 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 8 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le directeur du centre hospitalier de Perpignan était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la décision attaquée ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que le centre hospitalier n'a pas examiné les possibilités d'aménagement de son poste avant de prononcer sa suspension ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait la liberté d'opinion protégée notamment par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision attaquée au vu des conséquences manifestement excessives qu'elle emporte sur sa situation.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Perpignan.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras