Legislator Jurisprudence & Législation
495295 ECLI:FR:CECHS:2024:495295.20241010 Généré par l'IA

Hospital Suspension Appeal Admissibility Challenge

Numéro de cause 495295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision suspending her from her duties and requested the communication of documents related to COVID-19 vaccine market authorizations and associated medical studies, after the administrative tribunal of Montpellier rejected her claims. The administrative court of appeal transmitted the subsequent appeal to the Council of State, but the Council of State, applying the rules of judicial review, ordered that the appeal was not admissible because it was not presented through a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by the relevant administrative justice code provisions, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Hospital Suspension Appeal Admissibility Challenge: The administrative court of appeal transmitted the subsequent appeal to the Council of State, but the Council of State, applying the rules of judicial review, ordered that the appeal was not admissible because it was not presented through a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by the relevant administrative justice code provisions, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so.

Mots-clés

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vice de procédure contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives réexamen médical recours en annulation en droit de l'Union état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Basis for the decision not to admit the appeal because it was inadmissible or lacked serious grounds.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis by which the President of the Chamber can decide not to admit an appeal for failure to be represented by an attorney.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the procedure for inviting the appellant to regularize the deficiencies in the appeal (lack of counsel).

Article 1er

The operative order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui communiquer les demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des vaccins contre la Covid-19 et les études médicales y afférentes. Par une ordonnance n° 2104919 du 28 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL02109 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 aout 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras