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495292 ECLI:FR:CECHS:2025:495292.20250205 Généré par l'IA

Appeal Against Summary Rejection of University Hospital Suspension Annulment

Numéro de cause 495292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a university hospital's director suspending them from duty and sought reinstatement, but the administrative tribunal summarily rejected the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court president subsequently transmitted the appeal to the highest administrative court, where the appellant argued the initial rejection order was unlawful, misrepresented their claims regarding violations of fundamental human rights and administrative competence, and mischaracterized the suspension as non-sanctionary. The highest administrative court, applying procedural rules allowing for the non-admission of appeals against summary orders when the grounds raised are manifestly insubstantial, ruled that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Summary Rejection of University Hospital Suspension Annulment: 222-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court president subsequently transmitted the appeal to the highest administrative court, where the appellant argued the initial rejection order was unlawful, misrepresented their claims regarding violations of fundamental human rights and administrative competence, and mischaracterized the suspension as non-sanctionary. The highest administrative court, applying procedural rules allowing for the non-admission of appeals against summary orders when the grounds raised are manifestly insubstantial, ruled that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the appeal's admission.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union droits de l'homme révocation du sursis décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President of the Chamber to refuse the admission of the appeal.

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, applying the procedural framework mentioned above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2105006 du 27 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°23TL00705 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 24 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- de méconnaissance de la portée de ses écritures et de contradiction de motifs en ce qu'elle retient que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 5, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la décision de suspension attaquée ne revêt pas le caractère d'une sanction et que l'administration était en situation de compétence liée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras