Appeal Admissibility Decision Regarding Hospital Suspension Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a hospital director suspending them from their duties, following the administrative tribunal's rejection of their claim via an order citing procedural grounds, and subsequently appealed this first-instance order to the administrative court, which then transmitted the appeal to the highest administrative court for review. The highest administrative court ruled that the appeal was inadmissible for review because none of the submitted grounds—alleging procedural irregularity concerning the basis of the initial order, misinterpretation of the appellant's pleadings regarding human rights convention articles, contradiction in reasoning, or incorrect legal qualification of the suspension as non-sanctionary and the administration as having a mandatory competence—were serious enough to warrant admission under the preliminary admissibility procedure for appeals against orders issued under specific procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Admissibility Decision Regarding Hospital Suspension Annulment: The highest administrative court ruled that the appeal was inadmissible for review because none of the submitted grounds—alleging procedural irregularity concerning the basis of the initial order, misinterpretation of the appellant's pleadings regarding human rights convention articles, contradiction in reasoning, or incorrect legal qualification of the suspension as non-sanctionary and the administration as having a mandatory competence—were serious enough to warrant admission under the preliminary admissibility procedure for appeals against orders issued under specific procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the non-admission of the appeal.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the basis for the procedural decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2021 par laquelle la directrice des hôpitaux du bassin de Thau l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre aux hôpitaux du bassin de Thau de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2105750 du 27 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL00706 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 24 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux du bassin de Thau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- de méconnaissance de la portée de ses écritures et de contradiction de motifs en ce qu'elle retient que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 5, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la décision de suspension attaquée ne revêt pas le caractère d'une sanction et que l'administration était en situation de compétence liée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée aux hôpitaux du bassin de Thau.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras