Hospital Suspension Annulment Appeal Dismissed for Lack of Seriousness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a University Hospital's decision suspending them from duty and sought reinstatement, after the administrative tribunal initially rejected their claim via an order made under summary procedure (Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice). The applicant subsequently appealed this rejection to the Council of State, raising several grounds, including procedural irregularity concerning the application of Article R. 222-1, failure to properly consider arguments related to human rights conventions, and incorrect legal qualification of the suspension as non-sanctionary and subject to administrative discretion. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because none of the presented grounds were serious enough to warrant admission under Article L. 822-1, citing the provision allowing refusal of admission for appeals manifestly lacking foundation against orders made under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Hospital Suspension Annulment Appeal Dismissed for Lack of Seriousness: 222-1 of the Code of Administrative Justice). The applicant subsequently appealed this rejection to the Council of State, raising several grounds, including procedural irregularity concerning the application of Article R. 222-1, failure to properly consider arguments related to human rights conventions, and incorrect legal qualification of the suspension as non-sanctionary and subject to administrative discretion. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because none of the presented grounds were serious enough to warrant admission under Article L. 822-1, citing the provision allowing refusal of admission for appeals manifestly lacking foundation against orders made under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Cited in the reasoning as the legal basis for the decision not to admit the appeal (though the actual operative order does not repeat this citation, it is implicitly the ground for the decision not to admit in Art. 1er).
This article was requested by the appellant in the dispositive section (point 2) for costs, but since the appeal was not admitted, no order for costs under this article was explicitly issued in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de la rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2105792 du 27 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL00704 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 24 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- de méconnaissance de la portée de ses écritures et de contradiction de motifs en ce qu'elle retient que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 5, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la décision de suspension attaquée ne revêt pas le caractère d'une sanction et que l'administration était en situation de compétence liée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras