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495285 ECLI:FR:CECHS:2024:495285.20240723 Généré par l'IA

Appeal on Adult Disability Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 495285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the refusal of the adult disability allowance, which a lower administrative court dismissed due to jurisdictional incompetence, leading the litigant to appeal to the highest administrative court. The court ruled that decisions concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the competence of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, as stipulated by social action and family codes; consequently, since the appeal did not challenge the lower court's finding of administrative incompetence but instead sought relief on the merits of the disability claim, the claims were deemed inoperative and the appeal was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Appeal on Adult Disability Allowance Jurisdiction: The court ruled that decisions concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the competence of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, as stipulated by social action and family codes; consequently, since the appeal did not challenge the lower court's finding of administrative incompetence but instead sought relief on the merits of the disability claim, the claims were deemed inoperative and the appeal was rejected.

Mots-clés

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allocation sociale recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte droit à l'assistance judiciaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative order, dismissing the appellant's request.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the Council of State's competence when faced with litigation outside administrative jurisdiction, which is the underlying issue, although the operative order itself just rejects the request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article grants the delegated magistrate the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the initial administrative decision being reviewed.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article determines that judicial courts have jurisdiction over decisions concerning AAH, establishing the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 11 mars 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2401777 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () "

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 11 mars 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 juillet 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber