Legislator Jurisprudence & Législation
495280 ECLI:FR:CECHS:2024:495280.20241211 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 495280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower administrative court's rejection of their request to compel a bailiff's office to provide a record of property vacation and to appoint a new, unrelated bailiff, but the highest administrative court refused to admit the appeal. The court reasoned that the appeal was inadmissible because it was not filed by an attorney mandated to represent parties before the highest administrative court, as required by law, and the appellant had failed to rectify this omission after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court reasoned that the appeal was inadmissible because it was not filed by an attorney mandated to represent parties before the highest administrative court, as required by law, and the appellant had failed to rectify this omission after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2403505 du 12 juin 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the criteria for the inadmissibility (non-admission) of an appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This article declares the final decision of the court: the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning explaining the decision, is linked to the failure to use mandatory legal representation which leads to non-admission.
Article R. 821-3 de ce code
This article establishes the obligation for mandatory legal representation for the appeal, the violation of which grounds the non-admission.
Article R. 612-1 du même code
This article, mentioned in the reasoning, provides the power to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is not respected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article declares the final decision of the court: the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the inadmissibility (non-admission) of an appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning explaining the decision, is linked to the failure to use mandatory legal representation which leads to non-admission.

Article R. 821-3 de ce code

This article establishes the obligation for mandatory legal representation for the appeal, the violation of which grounds the non-admission.

Article R. 612-1 du même code

This article, mentioned in the reasoning, provides the power to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is not respected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'étude Croix Baragnon de lui communiquer le procès-verbal de non libération des lieux et, d'autre part, de désigner une nouvelle étude de commissaire de justice sans lien avec Toulouse Métropole Habitat. Par une ordonnance n° 2403505 du 12 juin 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juin et 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 24 juin 2024, notifiée le 12 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 31 juillet 2024, notifiée le 9 août 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras