Employment Agency Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative tribunal's order that dismissed their claim against a public employment agency regarding an overpayment of job search assistance, which the tribunal deemed outside the administrative jurisdiction. The high administrative court confirmed the administrative tribunal's decision, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits, now managed by the public agency, fall under the competence of the judicial jurisdiction, as dictated by relevant labor code provisions, rendering the appeal containing only arguments against the jurisdiction finding inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Employment Agency Overpayment Jurisdiction Dispute: The high administrative court confirmed the administrative tribunal's decision, reasoning that disputes concerning unemployment insurance benefits, now managed by the public agency, fall under the competence of the judicial jurisdiction, as dictated by relevant labor code provisions, rendering the appeal containing only arguments against the jurisdiction finding inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appellant's request.
This article sets the jurisdiction of the Conseil d'Etat when faced with a dispute outside the administrative jurisdiction, which is the underlying context for the decision, even if the final order is a simple rejection.
This article authorizes the chamber president to reject requests clearly outside the competence of the administrative jurisdiction, justifying the initial action being reviewed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un litige qui l'oppose à France Travail, relatif à un indu d'aide au retour à l'emploi. Par une ordonnance n° 2407230 du 3 juin 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. M. B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un litige relatif à un indu d'aide au retour à l'emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d'assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 29 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber