Legislator Jurisprudence & Législation
495269 ECLI:FR:CECHS:2024:495269.20240625 Généré par l'IA

Protest Against European Parliament Elections Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 495269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a protest seeking the annulment of the European Parliament elections held on June 8 and 9, 2024, alleging various irregularities. The court ruled that while numerous grievances were raised, the invoked claims manifestly lacked the necessary specifics required to properly assess their merits. Therefore, pursuant to the provision allowing the rejection of appeals that are not supported by concrete details, the protest was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative; Protest Against European Parliament Elections Dismissed for Lack of Specificity: The court ruled that while numerous grievances were raised, the invoked claims manifestly lacked the necessary specifics required to properly assess their merits. Therefore, pursuant to the provision allowing the rejection of appeals that are not supported by concrete details, the protest was dismissed by order.

Mots-clés

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élection européenne contentieux électoral droit de manifester latoisage titre exécutoire européen élection indirecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the protest because the invoked grievances lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen.

Il soutient que ces opérations électorales sont entachées de diverses irrégularités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Si M. B fait état de nombreuses irrégularités qui seraient, selon lui, de nature à justifier l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues les 8 et 9 juin 2024, les griefs qu'il invoque ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa protestation doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La protestation de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat