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495265 ECLI:FR:CESEC:2024:495265.20240730 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Over Criminal and Commission Rulings Dismissed for Incompetence

Numéro de cause 495265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul rulings from a criminal court of appeal and a decision from the commission of requests near the Court of Justice of the Republic, after a lower administrative court had already rejected the requests; the higher administrative court summarily dismissed the entire action because the challenges concerned matters falling under the exclusive jurisdiction of the judicial order (criminal proceedings) or involved non-appealable acts from a specialized commission, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article R. 122-12; Administrative Jurisdiction Over Criminal and Commission Rulings Dismissed for Incompetence: Les litiges relevant de la procédure pénale ou ayant pour objet une décision juridictionnelle rendue en matière criminelle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
actes administratifs compétences exclusives administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union méconnaissance des règles de compétence infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 122-12
Cited in the operative part (Article 1) as the procedural basis for rejecting the requests because they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 122-12

Cited in the operative part (Article 1) as the procedural basis for rejecting the requests because they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2406566 du 12 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation des arrêts n° 15/07800 et 21/02866 rendus respectivement le 29 janvier 2018 et le 21 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris et la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024 et présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A demande, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 92-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Sur les demandes d'annulation des arrêts de la cour d'appel de Paris :

2. Les litiges relevant de la procédure pénale ou ayant pour objet une décision juridictionnelle rendue en matière criminelle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire.

Sur la demande d'annulation de la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République :

3. Il ressort des dispositions de la loi organique n° 92-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République que les actes de cette commission, au demeurant insusceptibles de recours, ne sauraient en tout état de cause ressortir de la compétence de la juridiction administrative.

4. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions du requérant comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA