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495261 ECLI:FR:CECHS:2024:495261.20240717 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation in Cassation Appeal

Numéro de cause 495261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision that rejected their request to be discharged from paying increased fixed fines for parking offenses by arguing the initial tribunal was incompetent. The court dismissed the appeal because the appeal was not filed by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, despite the notification of the original decision having mentioned this requirement, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning mandatory representation for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation in Cassation Appeal: The court dismissed the appeal because the appeal was not filed by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, despite the notification of the original decision having mentioned this requirement, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning mandatory representation for cassation appeals.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat notification de la décision motifs de cassation licenciement administratif qualité pour recourir amende de stationnement

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article governs the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Art. R. 822-5 du même code
This article permits the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the absence of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
This article specifies the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals on points of law.
Art. R. 612-1 du même code
This article authorizes the Conseil d'Etat to reject an appeal immediately if mandatory legal representation was not followed.
Article 1er
The appeal is formally declared inadmissible in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

This article permits the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

This article specifies the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals on points of law.

Art. R. 612-1 du même code

This article authorizes the Conseil d'Etat to reject an appeal immediately if mandatory legal representation was not followed.

Article 1er

The appeal is formally declared inadmissible in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par les titres exécutoires émis à son encontre en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions commises entre le 27 mai 2022 et le 17 février 2023. Par une ordonnance n° 23118786 du 15 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juillet 204

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras