Refusal of Subsidized Leave Due to Center of Interests Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, which was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, challenging the refusal to grant him subsidized leave (*congé bonifié*), arguing that the lower courts erred in law and misinterpreted facts by concluding that the center of his moral and material interests was not located in Mayotte. The Council of State, applying procedural rules allowing for non-admission of manifestly ill-founded appeals against appellate decisions, determined that none of the arguments raised in the appeal were serious, and therefore ordered that the appeal not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Subsidized Leave Due to Center of Interests Location: The Council of State, applying procedural rules allowing for non-admission of manifestly ill-founded appeals against appellate decisions, determined that none of the arguments raised in the appeal were serious, and therefore ordered that the appeal not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order states that the appeal is not admitted, based on the procedural grounds discussed.
The court explicitly cites this article as the basis for deciding not to admit the appeal because it is manifestly devoid of merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié ainsi que les décisions du 25 février et du 9 juin 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les recours gracieux qu'il a formés contre ces décisions et d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de faire droit à sa demande de congés bonifiés. Par un jugement n° 2003015 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00467 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 6 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le centre de ses intérêts moraux et matériels ne pouvait être regardé comme se situant à Mayotte.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat