Legislator Jurisprudence & Législation
495229 ECLI:FR:CECHS:2024:495229.20241231 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 495229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a disciplinary council convocation, which the lower administrative judge rejected, leading the petitioner to appeal to the highest administrative court. The court determined that the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State, and the petitioner failed to regularize this defect after their request for legal aid was denied, leading to the refusal to admit the appeal for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, l'article R. 822-5 du même code; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court determined that the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the Council of State, and the petitioner failed to regularize this defect after their request for legal aid was denied, leading to the refusal to admit the appeal for consideration.

Mots-clés

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droit disciplinaire représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite interdiction de représentation de l'avocat qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite for the admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis
This is the dispositive order rejecting the appeal.
l'article R. 822-5 du même code
This article justifies the President of the Chamber's decision to reject the appeal by order due to the lack of a lawyer.
l'article R. 821-3
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
l'article R. 612-1
This article allows the cassation judge to reject the appeal without prior regularization due to the failure to comply with the mandatory representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for the admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat.

l'article R. 822-5 du même code

This article justifies the President of the Chamber's decision to reject the appeal by order due to the lack of a lawyer.

l'article R. 821-3

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

l'article R. 612-1

This article allows the cassation judge to reject the appeal without prior regularization due to the failure to comply with the mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'acte, en date du 15 mai 2024, par lequel la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice l'a convoqué à une réunion du conseil de discipline devant se tenir le 5 juin 2024. Par une ordonnance n° 2401704 du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24LY01585 du 13 juin 2024, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. D. Par ce pourvoi et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin, 5, 25 et 26 juillet ainsi que le 18 septembre 2024, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401704 du 31 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 9 juillet 2024, notifiée le 13 juillet 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, notifiée le 13 juillet 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain