Challenge to Decree Convening Elections Rejected as Inadmissible Before Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decree convening electors for the National Assembly elections, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the Constitution grants the Constitutional Council the exceptional jurisdiction to rule on disputes concerning the regularity of deputy elections, including challenges against the convening decree, thereby precluding the administrative court from considering such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 59 de la Constitution; Challenge to Decree Convening Elections Rejected as Inadmissible Before Administrative Court: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Cited as the basis for the exceptional jurisdiction of the Constitutional Council, which precludes the Conseil d'Etat from ruling on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la constitution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs.
3. M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le Conseil d'Etat statue sur des conclusions présentées contre ce décret. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juin 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux
Valérie VELLA