Legislator Jurisprudence & Législation
495228 ECLI:FR:CESEC:2024:495228.20240619 Généré par l'IA

Challenge to Decree Convening Elections Rejected as Inadmissible Before Administrative Court

Numéro de cause 495228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the decree convening electors for the National Assembly elections, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the Constitution grants the Constitutional Council the exceptional jurisdiction to rule on disputes concerning the regularity of deputy elections, including challenges against the convening decree, thereby precluding the administrative court from considering such claims.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 59 de la Constitution; Challenge to Decree Convening Elections Rejected as Inadmissible Before Administrative Court: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État constitution fraude électorale exception d'inconstitutionnalité droit électoral scrutin direct

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Article 59 de la Constitution
Cited as the basis for the exceptional jurisdiction of the Constitutional Council, which precludes the Conseil d'Etat from ruling on the matter.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article 59 de la Constitution

Cited as the basis for the exceptional jurisdiction of the Constitutional Council, which precludes the Conseil d'Etat from ruling on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la constitution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs.

3. M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le Conseil d'Etat statue sur des conclusions présentées contre ce décret. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 19 juin 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

La secrétaire du contentieux

Valérie VELLA