Director Training Termination Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a decision by the National Management Center (CNG) terminating her training as a director of a health, social, and medico-social establishment, following a rejection of her request by the administrative judge in first instance. The administrative judge had based its rejection on a finding of lack of jurisdiction under Article R. 312-12 of the Code of Administrative Justice. The high court summarily refused to admit the appeal for cassation, reasoning that the sole argument presented by the appellant—challenging the lower court's determination of its lack of territorial competence—was manifestly insufficient to justify admission under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, as the appeal was deemed manifestly unfounded against an order related to the emergency relief procedures defined in Book V of that Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Director Training Termination Appeal Refused: The administrative judge had based its rejection on a finding of lack of jurisdiction under Article R. 312-12 of the Code of Administrative Justice. The high court summarily refused to admit the appeal for cassation, reasoning that the sole argument presented by the appellant—challenging the lower court's determination of its lack of territorial competence—was manifestly insufficient to justify admission under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice, as the appeal was deemed manifestly unfounded against an order related to the emergency relief procedures defined in Book V of that Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal.
The refusal to admit the appeal is based on the conditions set out in Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion (CNG) a mis fin à sa formation en qualité d'élève directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social à compter du 1er juin 2024 et l'a remis à disposition de son administration d'origine à compter de la même date et, d'enjoindre au CNG de la réintégrer dans cette formation. Par une ordonnance n° 2412916 du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du CNG et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour statuer sur sa demande.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras