Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought various emergency relief measures from the administrative tribunal, including payment of overdue wages, reassignment to a different cultural venue, an order for psychiatric expertise and internal investigation into the leadership of a public museum entity, damages for alleged moral and sexual harassment, and revision of a prior emergency order, all of which the tribunal rejected. The applicant subsequently appealed this rejection to the highest administrative court, but the court dismissed the appeal without review on the merits because the appeal, which sought the annulment of the prior order rejecting relief based on claims including unpaid salary and harassment, was filed without representation by a lawyer mandated to appear before the Council of State, thereby failing to meet the mandatory procedural requirement for such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 de ce même code, Article R. 821-3 de ce même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The applicant subsequently appealed this rejection to the highest administrative court, but the court dismissed the appeal without review on the merits because the appeal, which sought the annulment of the prior order rejecting relief based on claims including unpaid salary and harassment, was filed without representation by a lawyer mandated to appear before the Council of State, thereby failing to meet the mandatory procedural requirement for such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part stating the decision not to admit the appeal.
Cited in the reasoning to establish the mandatory preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning as the basis for the President's decision by order not to admit the appeal when the obligation of representation by a lawyer is violated.
Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited in the reasoning to justify the rejection without prior request for regularization for conclusions presented in violation of the obligation of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de lui verser la rémunération qui lui est due au titre des mois de mars à mai 2024 ;
- d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de l'affecter dans un autre lieu culturel ou artistique parisien ;
- d'ordonner une expertise psychiatrique des dirigeants de l'établissement public Paris Musées et une enquête interne les concernant ;
- de condamner l'établissement public Paris Musées à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements relevant du harcèlement moral et sexuel ;
- de réviser l'ordonnance de référé n° 2415495 rendue le 14 juin 2024.
Par une ordonnance n° 2415639/2 du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi et 40 mémoires, enregistrés les 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 juin, 1er , 2, 3, 4, 5, 6 et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application du L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, à ce que l'établissement public Paris Musées lui verse la rémunération qui lui est due au titre des mois de mars à mai 2024, en deuxième lieu, à ce que cette même autorité l'affecte dans un autre lieu culturel ou artistique parisien, en troisième lieu, à ce qu'une expertise psychiatrique des dirigeants de l'établissement public Paris Musées et une enquête interne les concernant soient ordonnées, en quatrième lieu, à la condamnation de cette même autorité à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements relevant du harcèlement moral et sexuel et, en dernier lieu, à la révision de l'ordonnance de référé n° 2415495 rendue le 14 juin 2024. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :