State Compensation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative court ruling that had partially upheld her claim for compensation regarding prejudicial errors in the management of her career by ordering the State to pay a minor sum, while initially seeking full regularization and substantial damages. The Council of State dismissed the appeal on the basis that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the notification of the prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; State Compensation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal on the basis that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the notification of the prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order that the appeal is not admitted.
This provision establishes the prerequisite of admission for appeals to the Conseil d'Etat, forming the substantive basis for the inadmissibility ruling.
This provision allows the president to decide by order not to admit an appeal for failure to be represented by an attorney.
This provision establishes the mandatory representation by an attorney for most appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the inadmissibility due to lack of representation.
This provision allows the Conseil d'Etat to reject an appeal for failure to be presented by an attorney when the obligation was mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'ordonner à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière depuis 1985, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 1 973 945,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1901417 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00466 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices nés de son maintien illégal dans une situation de précarité et condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision du 14 août 2024, notifiée le 7 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, notifiée le 15 novembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors même que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba