Police Officer Dismissal Suspension Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative decision dismissing him during his probationary period as a municipal police officer, with the lower court denying the request for summary relief. The higher court summarily dismissed the appeal, finding that the arguments raised against the lower court's order—alleging violation of the adversarial principle, insufficient reasoning, error of law, and misinterpretation of the evidence regarding the lack of urgency—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Police Officer Dismissal Suspension Appeal Dismissed: The higher court summarily dismissed the appeal, finding that the arguments raised against the lower court's order—alleging violation of the adversarial principle, insufficient reasoning, error of law, and misinterpretation of the evidence regarding the lack of urgency—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article concerning manifestly unfounded appeals against orders made under Book V.
This article relates to costs, but since the appeal was not admitted and no costs were awarded in the dispositive, it is not technically included based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de Muret l'a licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage de gardien-brigadier de police municipale et d'enjoindre à la commune de Muret de le réintégrer dans ses droits. Par une ordonnance n° 2403205 du 31 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'elle rejette sa requête en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Muret.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras