Appeal Inadmissibility Regarding Driving License Point Reduction Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul administrative decisions that resulted in the reduction of points on their driving license following several traffic violations that occurred in late 2015, with the administrative tribunal of Montreuil having rejected the initial claim via an order dated December 15, 2023. The administrative court ruled that the appeal filed against this order was inadmissible because it was submitted on June 17, 2024, long after the two-month statutory deadline, which expired on February 27, 2024, following notification of the lower court's order on December 26, 2023, thereby leading to the non-admission of the appeal pursuant to the provisions governing the admission procedure for appeals before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-1 du même code; Appeal Inadmissibility Regarding Driving License Point Reduction Annulment: The administrative court ruled that the appeal filed against this order was inadmissible because it was submitted on June 17, 2024, long after the two-month statutory deadline, which expired on February 27, 2024, following notification of the lower court's order on December 26, 2023, thereby leading to the non-admission of the appeal pursuant to the provisions governing the admission procedure for appeals before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the final decision not to admit the appeal.
Cited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible due to late filing (expired deadline on February 27, 2024).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les quatre décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 25 et 27 septembre 2015 et les 11 et 28 octobre 2015. Par une ordonnance n° 2306662 du 15 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 26 décembre 2023. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 27 février 2024. Le pourvoi de M. A dirigé contre cette ordonnance n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 juin 2024. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras