Individual v. Prefect (Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel a prefect to enforce an emergency housing prioritization decision, but the administrative court initially rejected the request via an order. The subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible and therefore not admitted for review because the appeal was not filed by an attorney required to represent parties before that court, as mandated by the relevant procedural code when the obligation to be represented was indicated in the notification of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Individual v. Prefect (Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation): The subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible and therefore not admitted for review because the appeal was not filed by an attorney required to represent parties before that court, as mandated by the relevant procedural code when the obligation to be represented was indicated in the notification of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is declared inadmissible (not admitted) in the operative part.
Although cited in the reasoning to explain the inadmissibility based on lack of counsel, this article is not explicitly cited in the operative part (Article 1).
Although cited in the reasoning to explain the inadmissibility based on lack of counsel, this article is not explicitly cited in the operative part (Article 1).
Although cited in the reasoning to explain the inadmissibility based on lack of counsel, this article is not explicitly cited in the operative part (Article 1).
Although cited in the reasoning regarding the admissibility procedure, this article is not explicitly cited in the operative part (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'exécuter la décision du 20 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2401382 du 24 mai 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras