Author vs. Prime Minister on Administrative Code Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Prime Minister's implicit refusal to repeal specific wording concerning the roles of a State Council member and the President of the Litigation Section within an article of the administrative justice code, arguing the specified officials should not have such authority. The court dismissed the request because the petitioner, identified only by his status as a legal doctrine author and a regular reader of the Council's jurisprudence, failed to demonstrate sufficient legal interest or standing required to challenge such an administrative act through an appeal for abuse of power, leading to the manifestly inadmissible nature of the application under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-14 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Author vs. Prime Minister on Administrative Code Authority: The court dismissed the request because the petitioner, identified only by his status as a legal doctrine author and a regular reader of the Council's jurisprudence, failed to demonstrate sufficient legal interest or standing required to challenge such an administrative act through an appeal for abuse of power, leading to the manifestly inadmissible nature of the application under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the appellant's petition.
This article is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible requests for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande datée du 5 avril 2024 et reçue le 10 avril suivant, par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les mots " un membre du Conseil d'Etat " et " le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat " au deuxième alinéa de l'article R. 741-14 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de supprimer ces mots à l'article R. 741-14 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que si M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation des mots " un membre du Conseil d'Etat " et " le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat " au deuxième alinéa de l'article R. 741-14 du code de justice administrative, il ne justifie pas, en ses seules qualités d'auteur d'articles de doctrine relatifs aux rapports entre le droit administratif et le droit privé et de lecteur régulier de la jurisprudence du Conseil d'Etat en " open data ", d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir une telle décision. Les conclusions de sa requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cet acte sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetées, de même que, par conséquence, les conclusions aux fins d'injonction afférentes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba