Appeal Dismissed: Insufficient Grounds for Interim Relief Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn an administrative judge's order that rejected her application for interim relief to suspend an official order placing her on long-term leave and to mandate her reassignment, arguing the lower court erred in finding no urgency because the prospect of losing associated bonuses and the potential temporary occupation of her position by another agent were insufficient grounds for urgency under administrative law. The reviewing court ruled that the appeal was manifestly unfounded because the appellant's arguments regarding the urgency threshold were not legally sound, leading to the dismissal of the appeal without admission under the accelerated procedure for decisions rendered at first and last instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds for Interim Relief Urgency: The reviewing court ruled that the appeal was manifestly unfounded because the appellant's arguments regarding the urgency threshold were not legally sound, leading to the dismissal of the appeal without admission under the accelerated procedure for decisions rendered at first and last instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision not to admit the appeal because the appeal was deemed manifestly devoid of merit.
This provision is cited in the dispositive regarding the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2014 par lequel le préfet de l'Eure l'a placée d'office en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 27 mars 2024 et d'ordonner sa réaffectation au service appui et conseil aux territoires de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure à compter de la même date.
Par une ordonnance n° 2402067 du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 12 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a :
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la seule perspective de ne pas percevoir les primes liées à l'exercice de ses fonctions ne caractérisait pas une situation d'urgence ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif que la circonstance que son poste serait susceptible d'être occupé par un autre agent pendant la durée de sa disponibilité était éventuelle.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 29 août 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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